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Missions

Le Conseil communal est composé des conseillers communaux élus, qui prêtent serment après les élections communales. C'est eux qui désignent les échevins, en votant à bulletins secrets.

Dès son installation (le 1er décembre qui suit les élections), le Conseil communal désigne les conseillers de l'action sociale (Cpas), choisit ses représentants dans les intercommunales, la zone de police, les associations culturelles et sociales.

Le Conseil communal est en quelque sorte le Parlement de la commune (son organe législatif), il établit les lois par l'intermédiaire de règlements et d'ordonnances, il règle tout ce qui est d'intérêt communal.

Il doit se réunir au moins 10 fois par an (l'ordre du jour est établi par le Collège des bourgmestre et échevins) sur convocation du Collège.

Les habitants de la commune peuvent assister aux séances du Conseil communal sauf s'il y a huit clos (quand il s'agit d'une question de personne). Le Conseil communal établit un règlement d'ordre intérieur qui doit se conformer à la Nouvelle loi communale et au Code de démocratie et de décentralisation.

Le Conseil communal vote chaque année le budget communal (dépenses et recettes) pour l'année suivante et autorise les emprunts. Il veille à l'exécution du budget et approuve les comptes.

Il réglemente les dispositions générales qui sont d'application sur le territoire communal (règlement de police, plans d'aménagement ou d'affectation des sols, règlements fiscaux, taux des redevances).

Il nomme ou révoque les membres du personnel, autorise le Collège à se pourvoir en justice, tous les actes importants relatifs au patrimoine communal sont soumis à son approbation, donne son avis sur les marchés passés par la commune.

ARTICLE  L1122-12

Le Conseil est convoqué par le Collège communal.
Sur demande d’un tiers des membres en fonction, le Collège communal  est tenu de le convoquer aux jour et heure indiqués.

ARTICLE  L1122-13

Sauf les cas d’urgence, la convocation se fait par écrit et à domicile, au moins sept jours francs avant celui de la réunion ; elle contient l’ordre du jour.
Ce délai sera toutefois ramené à deux jours francs pour l’application de l’article L1122-17, alinéa 3.

ARTICLE  L1122-17

Le Conseil ne peut prendre de résolution si la majorité de ses membres en fonction n’est présente.

Cependant, si l’assemblée a été convoquée deux fois sans s’être trouvée en nombre compétent, elle pourra, après une nouvelle et dernière convocation, délibérer, quel que soit le nombre des membres présents, sur les objets mis pour la troisième fois à l’ordre du jour.

Les deuxième et troisième convocations se feront conformément aux règles prescrites par l’article L1122-13,et il sera fait mention si c’est pour la deuxième ou la troisième fois que la convocation a lieu ; en outre, la troisième convocation rappellera textuellement les deux premières dispositions du présent article.

ARTICLE  L1122-24

Aucun objet étranger à l’ordre du jour ne peut être mis en discussion, sauf dans les cas d’urgence où le moindre retard pourrait occasionner du danger.
L’urgence sera déclarée par les deux tiers au moins des membres présents ; leurs noms seront insérés au procès-verbal. Toute proposition étrangère à l’ordre du jour doit être remise au Bourgmestre ou à celui qui le remplace, au moins cinq jours francs avant l’assemblée ; elle doit être accompagnée d’une note explicative ou de tout document propre à éclairer le Conseil.